Le pacte entre le Keren Kayemeth LeIsrael et le gouvernement israélien

Le pacte entre l’État d’Israël et Keren Kayemeth LeIsrael a été signé en 1961, afin de régulariser le partage des compétences en matière de propriété et de gestion des terres.
C’est le pacte conclu ce jour à Jérusalem entre l’État d’Israël, représenté à cet effet par le ministre des Finances, et le Keren Kayemeth LeIsrael avec l’aval de l’organisation sioniste mondiale représenté à cet effet par le président du conseil d’administration du Keren Kayemeth LeIsrael.

Depuis sa création il y a plus d’un demi-siècle, le Keren Kayemeth LeIsrael s’est engagé à acquérir des terres en Palestine et à transférer leur propriété au peuple, à les amender et à les boiser, à les louer pour le peuplement et le logement et à les administrer. Le principe fondamental d’action du Keren Kayemeth LeIsrael est que ses terres ne seront pas vendues, mais resteront la propriété du peuple et seront uniquement louées.
Photographie : Archives du KKL-JNF
Après la création de l’État, les acquisitions de terres par le Keren Kayemeth LeIsrael auprès de propriétaires non juifs ont diminué, tandis que l’amendement de terres non utilisables n’a cessé d’augmenter. L’État est devenu propriétaire de la plupart des terres israélienne, et le gouvernement administre et développe ces domaines.

Le gouvernement d’Israël et le Keren Kayemeth LeIsrael ont décidé de mettre fin aux partages de compétences entre différentes administrations, de concentrer la gestion, la conservation et l’entretien des terres entre les mains de l’État et de renforcer les compétences du Keren Kayemeth LeIsrael dans l’accomplissement de sa mission d’amendement des terres.

Les parties au présent pacte ont donc convenu de ce qui suit :

  1. Dès l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale relative aux terres d’Israël (ci-après dénommée « la loi »), l’administration des terres domaniales ou des terres de l’agence de développement ou des terres du Keren Kayemeth LeIsrael, qu’elles aient été acquises dans le passé ou qu’elles restent à acquérir, appartiendront à l’État.
  2. Le gouvernement établira une « autorité foncière israélienne » (ci-après dénommée « l’autorité foncière ») et, après consultation avec le Keren Kayemeth LeIsrael, nommera un directeur à sa tête. Le directeur est subordonné au ministre chargé par le gouvernement de la mise en œuvre du présent pacte (ci-après dénommé « le ministre »).
  3. Nonobstant les dispositions de l’article 1, il n’y aura aucun changement dans le régime de la propriété des terres telles qu’elles sont enregistrées dans le registre foncier, sauf dans la mesure où les parties au présent pacte conviennent, à l’égard de terres particulières, de les enregistrer au nom de l’État ou au nom du Keren Kayemeth LeIsrael, soit par voie d’échange, soit de toute autre manière.
  4. Les terres d’Israël seront administrées conformément à la loi, c’est-à-dire sur le principe que la terre n’est pas vendue, mais seulement donnée en location, et conformément à la politique foncière établie par le conseil établi en vertu de l’article 9. Le conseil édicte une politique foncière qui permet d’absorber les nouveaux immigrants sur les terres et d’empêcher leur concentration entre les mains de quelques individus. Les terres du Keren Kayemeth LeIsrael seront aussi administrées sous réserve du respect de ses statuts.
  5. Lorsque l’autorité foncière juge nécessaire de s’écarter des principes de la politique foncière visés à l’article 4 à l’égard d’une transaction particulière, celle-ci ne peut être conclue qu’avec l’approbation du conseil institué en vertu de l’article 9 et en ce qui concerne les terres enregistrées au nom du Keren Kayemeth, avec le consentement de ce dernier ou, lorsqu’il s’agit de terres relevant d’un autre statut, avec le consentement du ministre.
  6. Les transactions relatives aux terres d’Israël seront conclues par l’autorité foncière au nom du propriétaire enregistré de ces terres et en tant que son représentant, et les produits des terres d’Israël seront la propriété du propriétaire enregistré. L’État accepte, en considération du présent pacte, de supporter les dépenses de l’autorité foncière.
  7. L’autorité foncière remettra aux propriétaires enregistrés des terres d’Israël, une fois tous les trois mois (et pour la première fois à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi), un rapport sur les revenus et les dépenses de l’administration de leurs terres. Les dépenses comprennent un montant fixe déterminé par l’autorité foncière, soit comme un certain pourcentage des revenus, soit comme une quote-part sur une certaine unité de mesure du terrain. Dès la remise d’un tel rapport, tout solde y figurant au crédit du Keren Kayemeth LeIsrael sera considéré comme une dette qui lui est due et payable par l’État, et tout solde y figurant au débit du Keren Kayemeth LeIsrael sera considéré comme une dette due par lui et payable à l’État.
  8. L’autorité foncière remet au gouvernement et au Keren Kayemeth LeIsrael un rapport sur toutes ses activités une fois par an.
  9. Le gouvernement institue un conseil, présidé par le ministre, qui définit la politique foncière, approuve le projet de budget de l’autorité foncière et contrôle les activités de cette dernière et la manière dont le présent pacte est exécuté. Le nombre des membres du conseil est de treize ; la moitié d’entre eux, moins un, seront nommés sur proposition du Keren Kayemeth LeIsrael. Les membres du conseil peuvent être remplacés de la même manière qu’ils ont été nommés. L’avis de nomination du conseil et des noms de ses membres, lors des renouvellements périodiques, sera publié au journal officiel Reshumot.
  10. L’amendement et le reboisement des terres d’Israël seront concentrés entre les mains de Keren Kayemeth LeIsrael, qui établira une « autorité du développement des terres » (ci-après dénommée « l’autorité du développement ») à cette fin. Le Keren Kayemeth LeIsrael nommera un directeur à la tête de l’autorité pour le développement après consultation avec le ministre. Il sera subordonné au Keren Kayemeth LeIsrael.
  11. L’autorité pour le développement établira une fois par an (et pour la première fois à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi) un projet de développement et de reboisement des terres en Israël, et soumettra ce projet au gouvernement et au Keren Kayemeth LeIsrael. Le schéma sera établi en coopération avec le ministre chargé de l’agriculture.
  12. Le service du reboisement du ministère de l’Agriculture s’occupera désormais uniquement de la recherche sur le reboisement. Toutefois, le ministre de l’Agriculture continuera d’être chargé de l’application de l’ordonnance relative à la sylviculture de 1926, par l’intermédiaire de l’autorité pour le développement.
  13. L’autorité pour le développement s’engagera dans des opérations d’amendement, de développement et de reboisement des terres en Israël en tant qu’agent des propriétaires enregistrés. Le Keren Kayemeth accepte sur le fondement du présent pacte de prendre en charge les dépenses administratives de l’autorité pour le développement.
  14. Les dépenses engagées dans les opérations d’amendement, de développement et de reboisement des terres en Israël incomberont aux propriétaires enregistrés des terres sur lesquelles l’opération est effectuée ; et l’autorité pour le développement remettra une fois tous les six mois (et pour la première fois à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi) un rapport aux propriétaires enregistrés relatif aux dépenses susmentionnées qui leur incombent du fait de leurs terres. Lors de la remise du rapport précité, les soldes figurant au débit de l’État ou de l’autorité pour le développement seront considérés comme des dettes dont ils sont redevables au profit du Keren Kayemeth LeIsrael. Lorsque le gouvernement demande à l’autorité pour le développement d’effectuer des opérations d’amendement, de développement ou de boisement de terrains enregistrés au nom du Keren Kayemeth LeIsrael, et que ce dernier informe le gouvernement, par écrit, avant de procéder à l’opération, qu’il n’est pas en mesure de l’exécuter à ses frais, l’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’opération, dont le montant sera versé au Keren Kayemeth soit par voie de don, de prêt ou d’échange de biens, soit de toute autre manière, à convenir entre le gouvernement et le Keren Kayemeth LeIsrael.
  15. Le conseil pour l’amendement des terres et le développement rattaché au Keren Kayemeth LeIsrael définira la politique de développement conformément au plan de développement agricole du ministre de l’Agriculture, approuvera le projet de budget de l’autorité pour le développement et supervisera les activités de cette dernière et la manière dont elle exécute le présent pacte. Le nombre des membres du conseil est de treize ; la moitié d’entre eux, moins un, seront nommés sur proposition du Keren Kayemeth LeIsrael. Les membres du conseil peuvent être remplacés de la même manière qu’ils ont été nommés. Le conseil d’administration sera dirigé par le président du conseil d’administration du Keren Kayemeth LeIsrael ou une personne nommée à cet effet par le Keren Kayemeth LeIsrael.
  16. Le Keren Kayemeth LeIsrael continuera à opérer, en tant qu’entité indépendante de l’organisation sioniste mondiale, au sein du public juif en Israël et dans la diaspora, en collectant des fonds pour l’amendement des terres et en menant des activités d’information et d’éducation centrées sur les valeurs du sionisme et de l’identité israélienne. Le gouvernement fournira une assistance à Keren Kayemeth LeIsrael dans les activités d’information et d’éducation en Israël et à l’étranger.
  17. Le présent pacte entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi et restera en vigueur pendant cinq ans. Sauf à ce que l’une des parties au présent pacte annonce, son intention de ne pas le renouveler six mois au moins avant l’expiration des cinq ans, sa validité sera automatiquement prorogée pour une nouvelle période de cinq ans ; et ainsi de suite indéfiniment, de période de cinq ans en période de cinq ans.
  18. Si la loi est abrogée ou modifiée, le Keren Kayemeth LeIsrael peut se retirer du présent pacte en informant par écrit le gouvernement. Cependant, le Keren Kayemeth LeIsrael ne peut pas se retirer de ce pacte si le gouvernement l’a préalablement informé par écrit de la proposition d’abrogation, et que le Keren Kayemeth LeIsrael n’a pas exprimé d’opposition.
  19. Si le présent pacte est annulé, que ce soit en vertu de l’article 17 ou de l’article 18, la situation qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la loi sera rétablie. Le gouvernement s’engage à proposer la législation nécessaire à la Knesset.
  20. Si l’une des parties au présent pacte estime qu’il y a lieu de lui apporter une modification, elle en avisera par écrit l’autre partie, qui répondra à la proposition, favorablement ou défavorablement, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification. Si la réponse est favorable, le pacte est considéré comme ayant été modifié, conformément à la proposition reçue à compter du jour où la réponse est donnée.
  21. À compter du jour de la signature du présent pacte, les parties feront tout ce qui est nécessaire et opportun pour son exécution et seront liées par lui à tous égards.


EN FOI DE QUOI ONT APPOSÉ LEURS SIGNATURES, au nom de l’État d’Israël, le ministre des Finances, M. Levi Eshkol, et au nom du Keren Kayemeth LeIsrael, le président du conseil d’administration de celui-ci, M. Jacob Tsur, à Jérusalem, le 20 Kislev 5722 (28 novembre 1961).

LEVI ESHKOL
Ministre des Finances

JACOB TSUR
Président du conseil d’administration
Keren Kayemeth LeIsrael

* Le texte de cette traduction n’est pas contractuel, le seul texte faisant foi étant l’original hébreu